69.0.0.12R1. Pour l’application de l’article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales ou un directeur principal, un directeur principal adjoint ou un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales au sein de l’Agence, est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
D. 1470-2002, a. 29; D. 1116-2007, a. 25; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 6; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 5; 117-2019D. 117-2019, a. 6; 1448-2021D. 1448-2021, a. 21.