A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.12R1. Pour l’application de l’article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales ou un directeur principal, un directeur principal adjoint ou un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales au sein de l’Agence, est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
D. 1470-2002, a. 29; D. 1116-2007, a. 25; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 6; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 5; D. 117-2019, a. 6; D. 1448-2021, a. 2.
69.0.0.12R1. Pour l’application de l’article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales ou un directeur principal ou un directeur principal adjoint qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales au sein de l’Agence, est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
D. 1470-2002, a. 29; D. 1116-2007, a. 25; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 6; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 5; D. 117-2019, a. 6.
69.0.0.12R1. Pour l’application de l’article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales, un directeur principal, un directeur principal adjoint ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales au sein de l’Agence est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
D. 1470-2002, a. 29; D. 1116-2007, a. 25; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 6; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 5.
69.0.0.12R1. Pour l’application de l’article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général des enquêtes et des poursuites pénales, un directeur principal, un directeur principal adjoint ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes et des poursuites pénales au sein de l’Agence est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
D. 1470-2002, a. 29; D. 1116-2007, a. 25; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 6; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3.
69.0.0.12R1. Pour l’application de l’article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général des enquêtes et des poursuites pénales, un directeur principal ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes et des poursuites pénales au sein de l’Agence est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
D. 1470-2002, a. 29; D. 1116-2007, a. 25; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 6; D. 701-2013, a. 7.
69.0.0.12R1. Pour l’application de l’article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général associé des enquêtes et des poursuites pénales, un directeur principal ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale associée des enquêtes et des poursuites pénales au sein de la Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises de l’Agence est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
D. 1470-2002, a. 29; D. 1116-2007, a. 25; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 6.